M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
26. Le cessionnaire d’un quota ou d’une partie de quota doit, durant au moins 12 mois suivant la date de la prise d’effet du transfert, produire à la fois le quota qu’il produisait et le quota nouvellement acquis avant d’être autorisé à céder tout ou une partie de son quota.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un transfert par suite du décès du titulaire, d’un cas de force majeure, d’une prise en paiement conformément aux dispositions de l’article 32 ou dans les cas visés au troisième alinéa de l’article 5.1.
Décision 6368, a. 26; Décision 9953, a. 23.
26. Le cessionnaire d’un quota ou d’une partie de quota doit, durant au moins 12 mois suivant la date de la prise d’effet du transfert, produire à la fois le quota qu’il produisait et le quota nouvellement acquis avant d’être autorisé à céder tout ou une partie de son quota.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un transfert par suite du décès du titulaire, d’un cas de force majeure ou d’une prise en paiement conformément aux dispositions de l’article 32.
Décision 6368, a. 26.